TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309126_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 23 avril 2023, M. B A, représenté par Me Naceur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa réintégration à compter du 4 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prononcer sa réintégration à compter du 29 novembre 2021 et de lui verser les éléments de rémunérations afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 9 novembre 2023, Me Naceur, avocat de M. A a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois. Aucun mémoire n'a été produit par Me Naceur, avocat de M. A, à la suite de cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. V u le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". 2. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 23 avril 2023, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 novembre 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. Le vice-président, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2309126_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel