TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309127_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, l'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV (commerce, services et force de vente), représentées par Me Bertrand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Ilkirch-Graffenstaden à autoriser les commerces de détail de sa commune à ouvrir le dimanche 31 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - en l'absence de circonstances locales rendant nécessaire une activité accrue le 31 décembre 2023, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 3134-4 du code du travail ; - en autorisant l'ouverture des commerces de 8 heures à 16 heures, le maire de la commune d'Illkirch n'a pas tenu compte de la tenue le dimanche matin de l'office religieux principal en méconnaissance de l'article L. 3134-4 du code du travail ; - les salariés ne pourront pas librement décider de venir travailler ou pas le dimanche 31 décembre 2023. Par un courrier du 27 décembre 2023, adressé à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, l'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informées qu'à défaut de réception d'une confirmation, elles seraient réputées s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En dépit de la demande adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative par courrier du 27 décembre 2023, lu le 28 décembre 2023 selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, l'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur avait été imparti pour ce faire. Par suite, elles doivent être réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte à l'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV du désistement de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale CFTC du Bas-Rhin, à la fédération des syndicats CFTC-CSFV et à la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Fait à Strasbourg, le 5 février 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2309127_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel