TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309129_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B, représenté par Me Place, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie : une carte de séjour temporaire lui a été délivrée alors qu'il sollicitait le renouvellement de sa carte de résident de dix ans ; contrairement à ce qui a été retenu par le juge des référés, il est fondé à soutenir qu'il n'a pas été autorisé par la société Uber, le 17 avril 2023, à poursuivre son activité de transport sur la plateforme au motif que sa carte de séjour temporaire ne lui permettait pas d'exercer en qualité de chauffeur indépendant, statut nécessairement accordé par cette plate-forme ; il s'agit d'un élément nouveau justifiant le présent recours ; en effet, son titre de séjour ne constitue pas une autorisation de travail ; il se trouve donc désormais dans une situation de précarité dès lors qu'l ne peut plus poursuivre son activité professionnelle alors qu'il avait contracté un prêt pour financer l'achat d'un véhicule lui permettant d'exercer son activité de chauffeur, impliquant un remboursement mensuel de 1 000 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . l'article R. 40-29 du code de procédure pénale a été méconnu et la procédure est irrégulière ; le préfet ne l'a pas informé des éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision contestée ; aucune information concernant une enquête administrative n'a été portée à sa connaissance de sorte qu'il ne peut s'assurer que la procédure suivie était régulière ; . la décision en cause est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; elle a également méconnu son droit à être entendu pour présenter ses observations ; . une erreur de droit a été commise au regard des articles L. 433-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise en ce qu'il réside en France depuis plus de 21 ans et qu'il est intégré socialement et professionnellement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2301345 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2301343 rendue le 24 janvier 2023 par le juge des référés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. M. B, ressortissant marocain né le 2 août 1982, qui a été titulaire d'une carte de résident valable du 29 septembre 2012 au 28 septembre 2022, dont il a demandé le renouvellement, s'est vu remettre, le 2 janvier 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 28 septembre 2023, révélant ainsi une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans. 3. Par une ordonnance n° 2301343 rendue le 24 janvier 2023 et devenue définitive, le juge des référés, saisi des mêmes conclusions que le présent recours, a rejeté celles-ci pour défaut d'urgence. M. B soutient cependant qu'il est fondé à se prévaloir d'un élément nouveau en ce qu'il n'a pas été autorisé par la société Uber, le 17 avril 2023, à poursuivre son activité de transport sur la plateforme au motif que sa carte de séjour temporaire ne lui permettrait pas d'exercer en qualité de chauffeur indépendant, statut nécessairement accordé par cette plate-forme. 4. Aux termes de l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur. ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance que M. B soit titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, et non plus d'une carte de résident de dix ans, ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'intéressé, de son activité de chauffeur indépendant, contrairement à son allégation. Dans ces conditions, et ainsi que l'avait déjà relevé le juge des référés dans l'ordonnance susmentionnée du 24 janvier 2023, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident de dix ans. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 avril 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2309129_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel