TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309129_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer aux fins d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer le récépissé correspondant portant autorisation de travail, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'un titre de séjour en cour de validité, elle est exposée au risque de perdre son emploi sans pouvoir bénéficier d'aides sociales, l'empêchant de subvenir aux besoin de sa famille ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, dès lors qu'elle est exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 avril 1994, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 13 janvier 2013 et a été mise en possession de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont le dernier a expiré le 1er avril 2023. Le 9 mars 2023, elle en a sollicité son renouvellement auprès de la sous-préfecture de Sarcelles qui l'a informée le 6 juin 2023 qu'elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l'ANEF. Lors de sa tentative de dépôt de sa demande le 22 juin 2023, un message lui a indiqué que la procédure n'était pas dématérialisée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une date de convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant portant autorisation de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une date de convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant portant autorisation de travailler, Mme B soutient qu'en l'absence de délivrance d'un tel document, elle devra faire face à des conséquences financières et sociales particulièrement graves, qu'elle risquerait d'être licenciée et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante ne produit aucun élément permettant d'attester des atteintes graves et immédiates à ses libertés de travailler et d'aller et venir qu'elle allègue. En outre, elle n'apporte pas la preuve du risque de licenciement qu'elle invoque. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence particulière qu'il y aurait pour le juge de prononcer une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentées par
Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2023
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309129_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel