TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309130_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023 au tribunal administratif de Melun et transmise le 17 octobre 2023 au tribunal administratif de Lille, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la cheffe du service des ressources humaines de la direction territoriale Seine-Nord de l'Office national des forêts a rejeté sa demande tendant au paiement du solde de son compte épargne temps s'élevant à quinze jours, ensemble la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision du 31 mars 2023 a entraîné la perte de la valeur monétaire de quinze jours de son compte épargne temps. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la cheffe du service des ressources humaines de la direction territoriale Seine-Nord de l'Office national des forêts a rejeté sa demande tendant au paiement du solde de son compte épargne temps s'élevant à quinze jours, ensemble la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux. Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision du 31 mars 2023 a entraîné la perte de la valeur monétaire de quinze jours de son compte épargne temps, toutefois elle n'assortit manifestement pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 19 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2309130_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel