TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309132_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d'annuler, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a mise en demeure de quitter un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 17 mars 1998, a été admise en lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile le 4 août 2022 à Fouquières-lès-Béthune, puis, à compter du 21 octobre 2022, à Valenciennes. Par une décision du 16 mars 2023, la cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile. Par un courrier reçu le 28 avril 2023, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
2. S'étant maintenue dans ledit lieu postérieurement à la réception de ce courrier, le préfet du Nord a, par une première décision du 21 août 2023, mis Mme A en demeure de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Par une première requête, elle a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler cette décision. Par une ordonnance n° 2307781 du 27 septembre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif principal de son irrecevabilité manifeste dès lors qu'elle tendait à l'annulation d'une décision et non au prononcé d'une mesure à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Le juge des référés s'est également fondé, à titre surabondant, sur l'absence d'urgence en relevant que, dès lors qu'il résulte des articles L. 552-14, L. 552-15, R. 552-11 et R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'exécution d'office de la décision de sortie d'hébergement peut être mise en œuvre sur injonction du président du tribunal administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision en litige n'emportait par elle-même aucune contrainte et que le départ éventuel contraint de Mme A de son lieu d'hébergement n'était en conséquence pas susceptible d'intervenir à bref délai.
3. Par une seconde décision, en date du 12 octobre 2023, le préfet du Nord a de nouveau mis Mme A en demeure de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Par la présente requête, Mme A persiste à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler cette décision.
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. Cette seconde demande est manifestement irrecevable, et en tout état de cause ne saurait non plus être regardée comme satisfaisant à la condition d'urgence, respectivement pour les mêmes motifs que ceux déjà indiqués dans l'ordonnance n° 2307781 du 27 septembre 2023, rappelés au point 2 des motifs de la présente ordonnance, et que la requérante, représentée par son avocate, n'a pas jugé utile de contester dans le cadre de sa seconde demande.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Ainsi qu'il a déjà été indiqué, Mme A, dont la première requête avait été rejetée comme manifestement irrecevable, et en tout état de cause manifestement mal fondée, a de nouveau saisi le juge des référés d'une requête identique, sans juger utile de revenir sur les motifs ayant conduit à ce premier rejet. Un tel comportement expose l'intéressée au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme A, représentée par Me Laporte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2309132_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel