TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309133_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Nord du 17 février 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1, L.911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, M. A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 20 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, M. A indique maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, M. A doit être regardé comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 17 février 2023 et au prononcé d'une injonction. 3. Le désistement des conclusions principales de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 20 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Cabaret, avocate de M. A, une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cabaret et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 29 janvier 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2309133_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel