TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309134_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'amende pour arrêt dangereux de véhicule qui a été émise à son encontre le 13 mai 2023 sous le n° 6192482168 à la suite de l'infraction du 7 mai 2023, et d'annuler la décision de retrait de points afférente à cette infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la contestation de l'amende :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 417-9 du code de la route : " () Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ".
3. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'infraction commise le 7 mai 2023 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la contestation du retrait de points :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
6. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions du requérant, en tant qu'il souhaite être exonéré de la perte de points indiquée sur l'avis de contravention, ne sont dirigées contre aucune décision de retrait de point effective. Dès lors, cette requête qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative précitées, doit, par application des dispositions susmentionnées de l'article
R. 222-1 du même code, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2309134_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel