TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309137_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contravention pour arrêt dangereux de véhicule qui a été émise à son encontre le 13 mai 2023 sous le n° 6192482168 à la suite de l'infraction du 7 mai 2023, et d'annuler la contravention pour changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable qui a été émise à son encontre le 18 juillet 2023 sous le n° 6003974510 à la suite de l'infraction du 7 mai 2023.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 417-9 du code de la route : " () Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe () ". Aux termes de l'article R. 412-10 du même code : " () Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. La requête de M. B est dirigée contre les contraventions du 13 mai 2023 et du 18 juillet 2023 à la suite des infractions commises le 7 mai 2023. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction d'arrêt dangereux de véhicule, dès lors que son véhicule a été immobilisé à la suite de son accident et qu'il a été nécessaire de faire appel à une dépanneuse pour le remorquer, rendant impossible la commission de l'infraction à l'heure indiquée par l'avis de contravention. Il soutient également qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, dès lors que son accident a entraîné des dommages considérables à son véhicule, rendant impossible toute utilisation de celui-ci après son accident et, par suite, tout changement de direction à l'heure indiquée par l'avis de contravention. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire, en l'espèce le tribunal de police.
4. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B relatives aux contraventions émises à son encontre suite aux infractions commises le 7 mai 2023 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2309137_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel