TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2309142_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B et Mme A épouse B, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de la jeune C B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer à la jeune C B un visa d'entrée et de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; par ailleurs, Mme B, mère de l'enfant C, est autorisée à rejoindre la France sous réserve qu'elle abandonne sa fille âgée de 36 mois ; Mme B est ainsi contrainte de rester au Sénégal et éloignée de son époux ; la jeune C est privée du droit le plus élémentaire qui est de vivre heureuse auprès de ses parents ;
- le refus de visa opposé à la jeune C porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* à la force attachée à l'acte de reconnaissance de paternité ;
* au principe du " jus sanguinis " ;
* à la présomption d'authenticité attachée aux actes d'état civil ;
* au droit de mener une vie familiale normale ;
* à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
* à la liberté d'aller et venir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour justifier de l'urgence, les requérants invoquent, d'une part, le fait que Mme B est contrainte de demeurer au Sénégal, éloignée de son époux, alors qu'elle est autorisée à entrer en France, d'autre part, l'atteinte à leur vie privée et familiale et, enfin, à l'intérêt supérieur de la jeune C, laquelle ne peut résider auprès de ses parents en France. Toutefois, d'une part, il est constant que le visa d'entrée en France délivré à Mme B est valable jusqu'au 8 janvier 2024. L'intéressée n'est donc pas contrainte, de manière imminente, à être séparée de la jeune C et est ainsi maintenue, du fait de la décision contestée, dans une situation qu'elle connaît depuis la naissance de cette enfant. Par ailleurs, si la décision contestée maintient la jeune C séparée de son père, celui-ci séjourne, toutefois, actuellement auprès d'elle et son épouse, depuis une date qu'il ne précise pas, son retour en France étant prévu le 11 ou 7 juillet 2023. En outre, M. B ne soutient pas qu'il ne pourrait rendre prochainement visite à son épouse et leur fille, notamment le temps que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur son recours, alors, par ailleurs, qu'il s'est également rendu au Sénégal en 2021 et ne précise pas la durée de la séparation invoquée. De plus, M. B, qui s'est vu accorder la nationalité française, au moins depuis le 26 juillet 2019, n'apporte aucune explication quant au délai écoulé depuis la naissance de la jeune C, le 17 octobre 2019 et les démarches engagées pour sa venue en France. De surcroît, alors que le refus de visa contesté a été édicté le 7 juin 2023, les requérants n'ont saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 25 juin suivant. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, délai à l'issue duquel la famille de M. B ne sera, en tout état de cause, pas séparée. Par suite, les requérants ne font pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A épouse B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D A épouse B.
Fait à Nantes, le 27 juin 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230914Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2309142_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA