TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309145_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête n°2309145, enregistrée le 27 juillet 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de l'urbanisme Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()" ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de délivrance d'une nouvelle carte professionnelle de M. B, a été prise le 7 novembre 2022, que l'intéressé en a eu connaissance au plus tard le 1er décembre 2022, date de son recours gracieux, et que la précédente carte professionnelle du requérant a expiré le 9 janvier 2023. Dès lors, eu égard au délai écoulé entre la naissance de la décision attaquée, la date d'expiration de l'ancienne carte professionnelle et la date d'introduction de la présente requête, la condition d'urgence alléguée ne peut être considérée comme établie, étant précisé par ailleurs que le requérant n'établit pas avoir présenté une requête au fond en annulation de la décision querellée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Montreuil, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2309145_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel