TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309146_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté référencé " 3 F " du 14 février 2023 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, dès lors qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction reprochée, ni même l'accompagnateur de cet auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté référencé " 3 F " du 14 février 2023, dont M. B A demande l'annulation, le préfet de l'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. 4. L'arrêté attaqué du 14 février 2023 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 et R. 224-4, et indique que M. B A a été interpellé au volant de son véhicule, le 12 février 2023 à 0 heures sur la commune de Saint-Maximin (Oise), alors qu'il venait de commettre un dépassement de vitesse de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée en roulant à 152 km/h sur une portion limitée à 90. L'arrêté attaqué précise que de ce fait, M. B A représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, raison pour laquelle son permis de conduire doit être suspendu. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé en droit et en fait au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui ne dépend pas de son bien-fondé, ne peut qu'être écarté comme étant manifestement infondé. 5. En second lieu, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle son permis de conduire a été suspendu sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. B A, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision attaquée. 6. La requête de M. B A ne comporte que des moyens manifestement infondés et inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de l'Oise. Fait à Cergy, le 11 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2309146_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel