TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2309146_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de " supprimer " la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un montant de 1 845 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B fait état, dans sa requête, de ce qu'il se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2023 pour un montant de 1 845 euros à raison de la maison de sa mère décédée et demande au tribunal de " supprimer " cette imposition. 3. D'une part, à supposer que la requête de M. B puisse être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, le seul moyen qu'il invoque, tiré de son impossibilité de s'acquitter du montant de cette imposition, est inopérant. 4. D'autre part, si sa requête doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise gracieuse de l'imposition à laquelle il a été assujetti, il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse d'une imposition en litige devant lui. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B aurait saisi l'administration fiscale d'une demande de remise gracieuse fondée sur les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Seule l'administration, en application de ces dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, peut accorder, sur demande du contribuable, des remises partielles ou totales d'impôts directs régulièrement établis lorsque ce dernier est dans l'impossibilité de les payer par suite de gêne ou d'indigence. Il appartiendra donc au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir l'administration fiscale d'une demande tendant à obtenir la remise totale ou partielle de l'imposition qu'il ne peut payer en raison de sa situation financière en justifiant de ses ressources et de ses charges. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B qui ne comporte, outre des conclusions manifestement irrecevables tendant à l'octroi d'une remise gracieuse, qu'un moyen inopérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309146
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2309146_20240522
Données disponibles
- Texte intégral