TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309149_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous, afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000, à verser à la SAS ITRA CONSULTING, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir en vain, depuis décembre 2022, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, alors qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative, professionnelle et familiale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture autant que par l'intermédiaire de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin que soit examinée sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté, à cinq reprises, de déposer un dossier de demande de titre de séjour, les deux premières fois, le 28 septembre 2022 et le 28 décembre 2022, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, les deux fois suivantes, les 3 et 5 janvier 2023, au titre de sa vie privée et familiale, en qualité de conjoint de français, et une cinquième fois, le 16 juin 2023, sans que soit précisé le fondement de sa demande. Ses quatre premières demandes ont été " classées sans suite " pour différents motifs, et le dossier de sa cinquième demande a été clôturé le 21 juillet 2023 au motif que l'intéressé avait présenté un dossier incomplet qui n'avait pu faire l'objet d'une instruction, malgré les relances des services du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé, auquel il est loisible de contester, s'il s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le classement sans suite de ses demandes ou la clôture de son dernier dossier, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de ces décisions et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 24 août 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2309149_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA