TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309151_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) d'annuler la décision de la préfecture du Val-d'Oise du 23 juin 2023 portant clôture du dossier de document de circulation pour mineur étranger de sa fille, D A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un document permettant à sa fille d'être réadmise sur le territoire français à l'issue de son voyage au Mali, soit avant le 7 août 2023. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille ne possède aucun document alors qu'elle est née et scolarisée en France et qu'elle doit voyager au Mali le 13 juillet 2023 ; - la clôture du dossier de demande de document de circulation pour étranger mineur pose une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation de sa fille dès lors qu'elle ne peut pas voyager sans la certitude d'être admise en France à son retour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 25 juin 1978, titulaire d'une carte de résident, a déposé le 18 mai 2023, une première demande de document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, D A, née le 20 octobre 2008. Cette demande a été rejetée au motif que l'intéressée ne présentait pas un acte de naissance de moins de six mois. Mme B a présenté une nouvelle demande enregistrée le 24 juin 2023 restée sans suite à la date de la présente ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise portant clôture du dossier de document de circulation pour mineur étranger de sa fille, D A et de l'enjoindre à lui délivrer un document permettant d'être réadmise en France à l'issue de son voyage au Mali. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les conclusions de la requête présentée par Mme B tendent à ce que le juge des référés annule la décision par laquelle sa demande de document de circulation pour étranger mineur présentée pour sa fille a été rejetée. Or, le prononcé d'une mesure d'annulation excède la compétence du juge des référés. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation présentées par la requérante sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Cergy, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23091510
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309151_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA