TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309153_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur du service des anciens combattants en Algérie a rejeté sa demande de pension. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense () ". Aux termes de l'article L. 115-1 du même code : " Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des victimes civiles mentionnées aux articles L 113-1 et suivants. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé le bénéfice d'une pension militaire le 17 août 2022, demande fondée sur le meurtre de la mère de son défunt époux dans la nuit du 15 au 16 février 1962 en Algérie. 4. Mme B n'étant ni conjoint survivant, ni orpheline, ni ascendant de la mère de son défunt époux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 115-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2309153_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel