TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309154_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français dont il a fait l'objet le 2 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 332-1 et L. 611-1 ; -le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-5 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. A l'appui de sa requête à fin de suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français dont il a fait l'objet le 2 septembre 2023, M. A, ressortissant marocain né le 31 octobre 1991, soutient, d'une part, que cette décision est insuffisamment motivée, d'autre part, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, si, du fait du rejet de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 août 2023, le préfet territorialement compétent aurait pu, le cas échéant, l'obliger à quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de des articles L. 311-1 et suivants du même code, relatives à l'entrée en France, n'étaient pas applicables à sa situation. Au vu de la demande de l'intéressé, qui, notamment, ne conteste pas ne pas avoir été en possession d'un visa en cours de validité lors de son arrivée au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Orly en provenance de Guyane le 2 septembre 2023 et s'être ainsi trouvé dans le cas prévu à l'article L. 332-1 dudit code où un étranger peut se voir refuser, à la frontière, l'entrée sur le territoire français, il apparaît toutefois manifeste qu'aucun de ces deux moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 20 septembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2309154_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA