TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309157_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kervennic, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Par un arrêté du 24 mars 2022, la préfère de l'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un. Il ressort des termes mêmes de la requête que ledit arrêté a été notifié à M. A le jour-même à 16h00. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comportait l'indication des voies et délais de recours. Or, en application des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 5 avril 2022 n'est pas susceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux. Le requérant disposait par ailleurs de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat en application des dispositions de l'article L. 521-1-1 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pouvait également demander son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive, et par conséquent entachée d'une irrecevabilité manifeste. Qu'elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2309157_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel