TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309157_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. D E et Mme F, agissant tant en leurs noms personnels qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, A et C E, et représentés par la SELARL Levy Avocat, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les convoquer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin d'examiner leur demande de prolongation de la durée de validité de leurs visas ainsi que de la durée de séjour prévue dans ces visas ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme B, son épouse, tous deux de nationalité pakistanaise, sont entrés en France le 22 juin 2023, avec leurs deux enfants mineurs, A, né le 14 août 2018, et C, né le 1er février 2023, sous couvert de passeports en cours de validité revêtus de visas de type C valables du 16 juin au 9 septembre 2023 pour une durée de séjour de soixante-dix jours. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 30 août 2023 et reçue le 1er septembre suivant, ils ont demandé au préfet de Seine-et-Marne de proroger ces visas, c'est-à-dire, comme le permettent les dispositions de l'article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), de prolonger la durée de validité de ces visas ainsi que celle du séjour qu'ils prévoient. Leur requête tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les convoquer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin d'examiner cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction ni audience lorsque cette condition n'est pas remplie. 3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de les convoquer afin d'examiner leur demande de prorogation de visas datée du 30 août 2023, M. E et Mme B font valoir, d'une part, que l'" absence de diligence " de l'administration pour statuer sur cette demande place la famille qu'ils forment avec leurs deux enfants mineurs dans une situation " de précarité et d'errance médicale ", dès lors qu'ils ne sont pas certains de pouvoir se rendre aux rendez-vous médicaux donnés à leur fils C en octobre 2023 et janvier 2024, d'autre part, que, s'ils se maintenaient sur le territoire français au-delà du 9 septembre 2023 pour se rendre à ces rendez-vous, ils seraient alors exposés à tout moment au risque d'être interpellés et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'un placement en rétention administrative. 4. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le plus jeune des deux fils des requérants, C, qui est âgé de sept mois, a présenté un état de santé ayant nécessité, après une admission dans le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier de Melun, son hospitalisation à l'hôpital Robert-Debré, où il a successivement été pris en charge, du15 au 16 juillet 2023, au sein du service de " médecine intensive - réanimation pédiatriques " puis, du 16 au 27 juillet 2023, au sein du service de pédiatrie générale, il n'en résulte pas, en revanche, alors même qu'il est fait état, dans un compte rendu d'hospitalisation établi le 8 août 2023 pour la première des deux périodes d'hospitalisation mentionnées ci-dessus, d'une " suspicion de syndrome polymalformatif " à raison de laquelle un " bilan malformatif " est " à envisager " et que deux rendez-vous ont d'ores et déjà été pris pour une consultation d'ophtalmologie le 9 octobre 2023 et une consultation de cardiologie le 19 janvier 2024, que ledit état de santé nécessiterait, à la date de la présente ordonnance, un suivi médical faisant obstacle au retour de l'intéressé dans son pays d'origine avec ses parents et son frère avant la fin de la durée de validité des visas mentionnés ci-dessus au point 1 ou de la durée de séjour prévue par ces visas, laquelle avait au demeurant déjà expiré avant l'introduction de l'instance. La condition d'urgence particulière mentionnée au point 2 ne peut, dès lors, être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. E et Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifiée à M. D E et Mme F. Fait à Melun, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2309157_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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