TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309160_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres de la fonction publique en raison de son extranéité. Il soutient qu'il peut se prévaloir de la nationalité française de sa mère biologique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle le ministre de la justice l'a radié des cadres de la fonction publique en raison de son extranéité, M. A se borne à exposer que sa mère biologique serait de nationalité française et qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, sans autre développement ni argumentation juridique et sans se prévaloir d'un quelconque texte législatif ou règlementaire dont il voudrait bénéficier. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen soulevé dans le délai de recours contentieux de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée, est manifestement irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Marseille, le 7 novembre 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2309160_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel