TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309169_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Enama, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le convoquer en préfecture à une date fixée dans les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous en préfecture ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Par ailleurs, si un étranger souhaite que soit avancée la date à laquelle il a été convoqué en préfecture afin d'y déposer sa demande de titre de séjour, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'il estime se trouver dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à sa demande de rendez-vous rapproché, il peut en outre, malgré le caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3 du même code, saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions posées par ces mêmes dispositions, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date de rendez-vous en préfecture précédemment proposée. 5. Nonobstant la circonstance qu'elle est intitulée " requête en référé-liberté ", cet intitulé étant, au demeurant, immédiatement suivi, de façon ambiguë, de la mention " article L. 521-3 du code de justice administrative ", et qu'il y est notamment fait état d'une " violation manifeste de la liberté d'aller et venir ", la requête de M. B doit, eu égard, en particulier, à ses conclusions et à l'argumentation développée à son appui, laquelle vise à démontrer que sont remplies les conditions d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, être regardée comme fondée sur ces dispositions, et non sur celles de l'article L. 521-2 du même code, qui n'y sont d'ailleurs pas citées, ni même seulement mentionnées. 6. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que son auteur, de nationalité camerounaise, a d'ores et déjà obtenu un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 juillet 2023 et de s'y voir remettre, le cas échéant, un récépissé de cette demande, cette requête doit en outre être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sans attendre la réponse aux demandes que l'intéressé a présentées en ce sens par un courriel non daté et une lettre recommandée datée du 1er août 2023, d'avancer la date, initialement fixée au 22 janvier 2024, de ce rendez-vous. 7. D'une part, ladite requête s'inscrivant ainsi dans le cadre juridique défini ci-dessus au point 4, M. B ne peut utilement se prévaloir en l'espèce de la présomption d'urgence mentionnée au point 3. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu délivrer le 27 juillet 2023, par la préfète du Val-de-Marne, un document intitulé " attestation justificative d'une régularité du séjour " qui, notamment, indique qu'il " a bien obtenu un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour auprès du pôle étrangers de la préfecture de Créteil " et " confirme que [son] droit au séjour et au travail dans les mêmes conditions que celles prévues sur le titre de séjour [dont il entend solliciter le renouvellement], ainsi que [ses] droits sociaux, sont bien prolongés jusqu'au jour [de ce] rendez-vous ". Ce document permet ainsi à son titulaire de séjourner régulièrement sur le territoire français et d'y exercer une activité professionnelle jusqu'au 22 janvier 2024. M. B, qui ne saurait se voir remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à condition que celle-ci soit complète, et n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles son employeur aurait menacé de rompre son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet s'il ne fournissait pas rapidement un tel récépissé - ces allégations ne figurant d'ailleurs pas dans ses écritures mais seulement dans le courriel mentionné ci-dessus au point 6, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il se trouverait, depuis l'expiration de son titre de séjour, soit depuis le 8 juillet 2023, et jusqu'au 22 janvier 2024, dans une situation irrégulière l'empêchant de travailler. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, et ce, d'autant moins qu'il ne fait état d'aucun projet de voyage à court terme, qu'il lui serait impossible de sortir du territoire français, dès lors que rien, y compris la situation dont il se plaint, ne fait au contraire obstacle à ce qu'il sorte de ce territoire. Dans ces conditions, l'urgence immédiate à laquelle est subordonnée, ainsi qu'il a été dit au point 4, la possibilité d'enjoindre à l'autorité administrative d'avancer un rendez-vous en préfecture ne peut être regardée comme caractérisée. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2309169_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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