TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2309173_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de carte de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ; 2°) d'annuler la décision implicite du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'une carte de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé et jusqu'au jugement sur le fond à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Laporte, déclare avoir obtenu son titre de séjour et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a obtenu son titre de séjour. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) le paiement d'une somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2309173_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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