TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309174_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 Mme A B représentée par la SELARL LFMA demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui adresser une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " passeport talent-chercheur " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son attestation de prolongation de l'instruction expire le 25 avril 2023, qu'aucune suite n'a été donnée à ses nombreuses relances pour obtenir une nouvelle attestation, alors que son employeur, l'Institut des stratégies et techniques de communication (ISTC) de Lille, lui a indiqué qu'en l'absence de production d'un justificatif de la régularité de son séjour sur le territoire son contrat de travail serait rompu de façon définitive le 30 avril 2023 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 25 avril 2023, notifié le même jour, il a refusé le renouvellement de son titre de séjour à Mme B et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de la SELARL LFMA, avocat de Mme B, qui précise que celle-ci a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " salarié " et obtenu dans ce cadre une autorisation de travail et que sa demande est en cours d'instruction et qu'elle va entreprendre les démarches en vue de présenter un recours en annulation contre l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2023 qu'elle assortira d'un référé fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 16 mars 1987, demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui adresser une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " passeport talent-chercheur " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. () ". / (). ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / (). ". En vertu des dispositions du 2° de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, une demande de titre de séjour " passeport talent-chercheur " doit être présentée au moyen d'un téléservice. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " passeport talent - chercheur " valable du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement. Dans ce cadre, elle a obtenu une première attestation de prolongation de l'instruction valable du 28 octobre 2022 au 27 janvier 2023, puis une seconde valable jusqu'au 25 avril 2023 dont elle entend obtenir le renouvellement. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que l'ISTC ne figurait pas parmi les organismes agréés pour prétendre à un " passeport talent-chercheur ". Le préfet de police ayant ainsi mis un terme à l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, il ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s'abstenant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2309174_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA