TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309176_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2309176, M. A B, représenté par Me Mathieu, avocat, conteste la décision de rejet du 1er septembre 2023 de sa réclamation préalable relative à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017, 2018 et 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Il résulte de l'instruction que le lieu d'imposition en cause est situé à Entraigues-sur-la-Sorgue dans le département de Vaucluse, et que les impositions contestées ont été établies par un service de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, département situé dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2309176 de M. B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2309176 de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 5 octobre 2023. Le président du tribunal Signé T. Trottier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2309176_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel