TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309178_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A, ressortissante camerounaise née le 30 avril 2001, fait valoir qu'elle a fait preuve de diligence dans ses démarches et qu'elle se trouve dans une situation précaire imputable à un dysfonctionnement de l'administration, puisqu'en l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d'un récépissé de cette demande, elle n'est pas en mesure d'établir la régularité de son séjour en France et risque ainsi de perdre son logement. Toutefois, il résulte de l'instruction, au-delà de ses déclarations contradictoires sur ce point, qu'alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 septembre 2022, elle n'a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le 4 janvier 2023 et elle n'établit par ailleurs pas, ni même n'allègue, avoir à nouveau tenté par la suite d'obtenir un tel rendez-vous. Il résulte également de l'instruction qu'il lui a d'ores et déjà été enjoint, par une ordonnance n° 2303175 d'un juge des référés du tribunal en date du 17 mai 2023, de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire de Boissy-Saint-Léger. Dans ces conditions, l'urgence requise pour qu'une mesure puisse être ordonnée sur le fondement des dispositions de L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 25 septembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309178_20230925
TA5412 février 2026
DTA_2303175_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2309178_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel