TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309180_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de quinze jours en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 novembre 1982, a, le 29 avril 2023, demandé un rendez-vous, via le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, en vue de renouveler son titre de séjour et qu'elle été informée, le 30 juin suivant, du " classement sans suite " de cette demande. Toutefois, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, avoir vainement tenté à nouveau d'obtenir un rendez-vous. Il apparaît par suite manifeste, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, qu'elle n'est pas fondée à solliciter du juge des référés qu'il enjoigne à la préfète du Val-de-Marne, au titre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture afin qu'elle y dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Melun, le 26 septembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2309180_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA