TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309181_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. D B demande au tribunal de l'aider à obtenir un rendez-vous en préfecture en vue d'y retirer un document de circulation pour étranger mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé, le 14 mars 2023, une demande de délivrance, au bénéfice de son fils A C, né le 6 juillet 2022, d'un document de circulation pour étranger mineur. Sa requête doit, eu égard à l'argumentation développée à son appui et aux pièces qui y sont jointes, être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point précédent, de le convoquer en préfecture pour y retirer ce document. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il essaie en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis plusieurs mois et qu'il n'a pas pu partir en vacances, ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser la nécessité pour lui d'être rapidement convoqué en préfecture pour y retirer le document de circulation pour étranger mineur dont il a sollicité la délivrance. La condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Melun, le 26 septembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2309181_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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