TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309181_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Niedolistek, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vaux-sur-Seine a retiré le permis de construire n° 78 638 22 00030 qui lui avait été délivré en date du 6 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-sur-Seine une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que les travaux entrepris sont arrêtés, laissant apparents les bétons ainsi que les pièces non couvertes, alors que les intempéries vont encore dégrader le bien qui a déjà subi un incendie ; de plus, il n'a pas de domicile et doit rembourser l'emprunt contracté pour l'acquisition du terrain et les travaux engagés ; ainsi ses conditions d'existence sont gravement perturbées par l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; en effet le courrier en date du 29 juin 2023 n'a pas être notifié avant le 2 ou le 3 juillet suivant ; d'ailleurs il résulte de vérifications sur le site de La Poste que ce courrier a été distribué le 4 juillet 2023 ; or la décision de retrait a été prise le 18 juillet soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; en outre la lettre de la mairie est obscure, aucun grief ne lui étant reproché ; - l'arrêté est entaché d'absence de motivation, aucun fait précis n'étant cité alors que la commune prétend qu'il se serait rendu coupable de fraude ; la fraude est invoquée dans plusieurs paragraphes alors qu'aucun fait matériel n'est précisé ; - la fraude n'est pas prouvée et le retrait aurait des conséquences manifestement disproportionnées avec le but recherché ou la règle de droit protégée ; - le code de l'urbanisme institue un mécanisme de prescription administrative visant à sécuriser les constructions irrégulières passé un délai de dix ans en application de l'article L 421-9 dudit code ; or en l'espèce il est constant que les éventuelles modifications du permis initial en date du 15 mai 1986 n°78638 86 G1023 sont couvertes par la prescription de 10 ans et que la reconstruction a été faite en l'état identique à l'achat du bien. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2307686 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vaux-sur-Seine a retiré le permis de construire n° 78 638 22 00030 qui lui avait été délivré en date du 6 avril 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir, d'une part, que les travaux entrepris sont arrêtés, laissant apparents les bétons ainsi que les pièces non couvertes, alors que les intempéries vont encore dégrader le bien qui a déjà subi un incendie. Toutefois, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé prenne les mesures adaptées pour sécuriser le chantier et mette en œuvre toute mesure nécessaire pour prévenir les dégradations résultant d'intempéries futures. D'autre part, M. B soutient que ses conditions d'existence sont gravement perturbées par l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'a pas de domicile et doit rembourser l'emprunt contracté pour l'acquisition du terrain et les travaux engagés. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le bien immobilier autorisé par le permis de construire objet du retrait ait pu constituer auparavant la résidence de l'intéressé dès lors que M. B en a fait l'acquisition le 12 avril 2022 et que l'ensemble a été détruit dès le 22 avril 2022. En outre, en produisant des éléments relatifs non à un prêt immobilier mais à un prêt à la consommation, le requérant ne justifie pas des dettes qu'il soutient avoir contractées à l'occasion de la réalisation du projet en cause. Il ne démontre donc pas être dans l'incapacité d'honorer ses engagements ni d'ailleurs être dans l'incapacité d'occuper un logement, par exemple à titre locatif. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2309181_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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