TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309182_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la Fondation santé des étudiants de France (FSEF), représentée par la Selarl ATMOS Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bouffémont s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la FSEF pour la mise en place d'une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au 5, rue Pasteur à Bouffémont, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bouffémont de délivrer la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer de nouveau sur la demande de déclaration préalable dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouffémont la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la FSEF déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Bouffémont prend acte du désistement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : " I. -Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / () - ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; / () / Il s'applique aux décisions suivantes () : / () / 8° La déclaration préalable mentionnée à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; / () / III. -Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. () ". 2. D'autre part, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements. () ". 3. Le désistement de la requête de la Fondation santé des étudiants de France est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fondation santé des étudiants de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation santé des étudiants de France et la commune de Bouffémont. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 1915037
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 mai 2023
ORTA_1915037_20230516TA9513 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309182_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2309182_20231213
Données disponibles
- Texte intégral