TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309184_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve actuellement en situation d'insécurité juridique impactant considérablement sa situation familiale et professionnelle dès lors qu'il ne peut justifier avec stabilité et pérennité de sa situation administrative ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles seules peuvent faire cesser l'atteinte à son droit à voir sa situation examinée par le préfet alors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour, à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, en application de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En outre, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé. 4. M. A de nationalité marocaine soutient avoir déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 31 mai 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il ressort des pièces du dossier que le dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré était valable jusqu'au 28 février 2023. Si le requérant reproche au préfet des Yvelines de ne pas avoir statué sur sa demande, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions citées au point 3, comme ayant implicitement rejeté cette demande de titre de séjour à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, quand bien même des récépissés lui ont été délivrés après expiration de ce délai. Il suit de là que les mesures sollicitées par M. A, tendant à ce que le préfet des Yvelines statue sur sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 13 novembre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2309184_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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