TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309184_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par une pièce enregistrée le 7 mars 2024, M. A a communiqué au tribunal la décision du 16 février 2024, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 16 février 2024 du bureau d'Aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 mars 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 23 octobre 1992, est entré en France en 2017 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par un arrêt du 29 mai 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen le 25 juin 2020, définitivement rejetée par la CNDA par une décision du 8 février 2021 et a formulé une deuxième demande de réexamen le 13 juin 2023. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 16 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 16 février 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prelaud, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Prelaud une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La magistrate désignée F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2309184_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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