TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309185_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix, représenté par la SELARL Grimaldi et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de verser aux infirmières, puéricultrices et aides-soignantes des services de neurologie et de pédiatrie lits de surveillance continue de cet établissement la prime de soins critiques prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de verser aux infirmières, puéricultrices et aides-soignantes des services de neurologie et de pédiatrie lits de surveillance continue de cet établissement la prime de soins critiques prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Un syndicat de fonctionnaires n'a pas qualité pour présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation d'une décision refusant de verser une prime à des fonctionnaires. Il en résulte que le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix est sans qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision implicite par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de verser aux infirmières, puéricultrices et aides-soignantes des services de neurologie et de pédiatrie lits de surveillance continue la prime de soins critiques prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix sont manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Roubaix. Fait à Lille, le 23 octobre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2309185_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel