TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309187_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le décret du 5 novembre 2003 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire suite à son inscription sur les listes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en raison des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ancien commissaire principal de police. Le 18 décembre 2022, il a demandé au ministre de l'intérieur, qui n'a pas répondu, d'abroger le décret du 5 novembre 2003 par lequel il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis, et de réviser son titre de pension civile de retraite au motif qu'il ne comporte pas la bonification de 20 % prévue au titre de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce décret, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire suite à son inscription sur les listes, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en raison des préjudices subis. Sur la compétence : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; [] " 3. Dans sa requête, M. A demande l'annulation du décret du 5 novembre 2003 par lequel il a été exclu temporairement de ses fonctions de commissaire principal de police par le ministre de l'intérieur, pour erreur manifeste d'appréciation. Le recours est ainsi dirigé contre un décret. Par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du recours de M. A en premier et dernier ressort. Sur l'irrecevabilité manifeste : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 5. Et aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " S'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 7. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 8. M. A demande au tribunal d'annuler le décret du 5 novembre 2003 par lequel il a été exclu temporairement de ses fonctions par le ministre de l'intérieur, et de lui enjoindre de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire de l'année 2003. Toutefois, M. A, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu la notification du décret, comportant la mention des voies et délais de recours, avait en tout état de cause connaissance de ce décret eu égard à l'exécution de son exclusion ferme pendant une durée de six mois. Par ailleurs, le rejet implicite du ministre de l'intérieur de sa demande d'abrogation n'est pas de nature à faire courir à nouveau le délai de recours contentieux. De la même façon, M. A avait nécessairement connaissance du tableau d'avancement de 2003 dès lors qu'il n'a pas été promu malgré son inscription sur liste complémentaire en 2002. Par suite, le recours dont M. A saisit le tribunal vingt ans après l'exécution du décret attaqué et l'édiction du tableau d'avancement excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont manifestement irrecevables. S'agissant des conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. [] " 10. Dans sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Toutefois, M. A ne justifie pas avoir présenté une demande préalable devant le ministre de l'intérieur avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable nonobstant la compétence directe du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2309187_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel