TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309187_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sulli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour déposée le 17 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête en annulation et lui permettant d'exercer une activité professionnelle à temps plein ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B, ressortissant guinéen né le 15 mars 2000 et entré en France le 18 octobre 2015, à l'âge de quinze ans, s'est vu délivrer, sur le fondement des dispositions aujourd'hui reprises à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux étrangers confiés au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de leurs seize ans, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2021. Par une lettre datée du 16 août 2022 et reçue le lendemain en préfecture de Seine-et-Marne, il a demandé la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire portant la même mention sur le fondement de l'article L. 423-23 ou, subsidiairement, de l'article L. 435-1 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet qui est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que la décision en litige ne statue par sur une demande de renouvellement d'un titre de séjour, notamment de celui que M. B s'était vu délivrer le 31 janvier 2020 sur le fondement des dispositions aujourd'hui reprises à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur une demande de première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou, subsidiairement, de l'article L. 435-1 du même code. Il s'ensuit que le requérant ne saurait bénéficier, en l'espèce, de la présomption mentionnée au point précédent, dont il se borne d'ailleurs à rappeler l'existence dans ses écritures sans toutefois s'en prévaloir. 6. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B fait valoir que la société qui l'employait depuis le 2 septembre 2019 en qualité de " soudeur-fabricant " sous contrat à durée indéterminée l'a licencié le 28 août 2023, au motif qu'il n'était plus autorisé à exercer une activité professionnelle en son sein, faute d'être détenteur d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il a en conséquence perdu le bénéfice du logement que son employeur mettait à sa disposition, que, sans titre de séjour ni travail, il ne pourra pas obtenir un nouveau logement et, enfin, qu'il ne pourra pas davantage percevoir les allocations pour perte d'emploi. Toutefois, contrairement à ce qu'il prétend et alors, ainsi qu'il a été dit au point 3, que son dernier titre de séjour a expiré le 31 janvier 2021, le requérant n'établit, par aucune des pièces qu'il produit, avoir entrepris des démarches pour obtenir le renouvellement de ce titre avant le 25 janvier 2022, date d'envoi d'un courriel adressé en ce sens par un travailleur social au préfet de Seine-et-Marne, et il n'a par la suite déposé la demande de titre de séjour que cette autorité a implicitement rejetée par la décision en litige que le 17 août 2022, soit près de sept mois plus tard. Il s'est ainsi placé lui-même dans une situation où les circonstances qu'il invoque ne peuvent être regardées comme étant de nature à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2309187_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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