TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309187_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la société " l'hôpital privé Sévigné ", représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au tribunal : 1°) d'annuler, en tant que cette certification ne lui accorde pas la mention " haute qualité des soins ", la décision du 25 mai 2023 par laquelle le collège de la haute autorité de santé a certifié son établissement, ensemble la décision du 31 mai 2023 de rejet de son recours gracieux contre cette décision en date du 25 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la haute autorité de santé de certifier son établissement avec la mention " Haute qualité des soins " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de cet établissement ; 3°) de mettre à la charge de la haute autorité de santé une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 31 décembre 2022 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé ; - le code de justice administrative. Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rennes : () Ille-et-Vilaine, () ". 2. Aux termes de l'article L. 6113-3 du code de la santé publique : " Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée certification. / Cette procédure, conduite par la Haute Autorité de santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement () à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement. ". L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dispose : " La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : / () 4° Etablir et mettre en œuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article L. 162-23-15 de ce code : " I. - Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement. () ". 3. La société " l'hôpital privé Sévigné " demande l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le collège de la haute autorité de santé a certifié son établissement, en tant que cette certification n'est pas assortie de la mention " haute qualité des soins ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Ces décisions, prises en application des dispositions législatives citées au point 2, qui régissent une activité professionnelle, au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, concernent la situation particulière de la société requérante et sont, par suite, dépourvues de caractère réglementaire. Dans ces conditions et dès lors que l'établissement faisant l'objet de la certification susmentionnée a son siège à Cesson-Sévigné, en Ille-et-Vilaine, il résulte des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le dossier de la requête de la société l'hôpital privé Sévigné est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l'hôpital privé Sévigné et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Montreuil, le 22 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2309187_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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