TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309201_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Schaeffer, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 21 juin 2023 en raison de son impossibilité de prouver une autorisation légale de travail ce qui a pour effet de le priver immédiatement de moyens de subsistance et le place dans une situation financière précaire et qu'il doit se rendre le 9 juillet à Montreux en Suisse pour assurer un concert en sa qualité de guitariste professionnel ; - la préfecture du Val-d'Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à sa liberté fondamentale du travail dès lors que l'absence d'un récépissé l'empêche de pouvoir travailler et le maintien en situation irrégulière. Par un acte en date du 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a produit une pièce qui a été communiquée à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 juillet 2023 à 10 heures 30. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations de Me Schaeffer, représentant M. A qui fait en outre valoir qu'il a du saisir quatre fois le tribunal de céans pour faire valoir ses droits. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 30 décembre 1991, est entré sur le territoire français le 16 avril 2019 sous couvert d'un visa type C. Il a ensuite été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2023 dont il a demandé le renouvellement le 22 mars 2023. Il a reçu lors de ce dépôt un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 21 juin 2023. A ce jour, M. A soutient ne pas avoir reçu un nouveau récépissé alors que sa demande est toujours en instruction et qu'il a transmis toutes les pièces demandées à la préfecture. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a, délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 juillet 2023 au 6 octobre 2023. Dans ces conditions et dès lors que M. A a obtenu satisfaction, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 juillet 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309201_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA