TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309201_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me André, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches du Rhône d'une part, de ne pas faire obstacle à sa reprise d'activité le 4 octobre 2023 suite à sa suspension du fait d'un arrêt de travail prononcé, le 4 octobre 2022, par un médecin qualifié pour dépression, suite à des faits de harcèlement, violence physique commis par les quatre gérants et associés, en état de récidive d'autre part, de garantir par écrit, l'engagement qui sera pris par chacun des médecins, gérants et associés, à son encontre d'assurer la sérénité, la tranquillité et la quiétude requise pour le bien de ses patients sur les sites des cliniques Chanteclerc et Bouchard, ainsi qu'au cabinet des Orgues, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches du Rhône la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Dans la présente instance, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches du Rhône d'une part, de ne pas faire obstacle à sa reprise d'activité le 4 octobre 2023 suite à sa suspension du fait d'un arrêt de travail prononcé, le 4 octobre 2022, par un médecin qualifié pour dépression, suite à des faits de harcèlement, violence physique commis par les quatre gérants et associés, en état de récidive et d'autre part, de garantir par écrit, l'engagement qui sera pris par chacun des médecins, gérants et associés, à son encontre d'assurer la sérénité, la tranquillité et la quiétude requise pour le bien de ses patients sur les sites des cliniques Chanteclerc et Bouchard, ainsi qu'au cabinet des Orgues. 3. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-2 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, se prononcer sur de telles conclusions qui sont consécutives à une demande à laquelle une personne morale de droit public ne saurait faire droit et alors que la requérante n'invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, les conclusions présentées dans le cadre de l'instance en référé introduite par Mme B sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2309201
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2309201_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel