TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309201_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C B A conteste la décision du 22 février 2023 par laquelle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne ne lui a pas attribué la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, la requête de Mme B A, relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ", sera transmise au tribunal judicaire. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B A, résidant à Dammartin-en-Goële (77230), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au président du tribunal judiciaire de Meaux. Copie de la présente ordonnance sera adressée au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente, Signée : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2309201_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel