TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309204_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 mai 2023, le maire de Gennevilliers a interdit la vente et la consommation de produits alcoolisés et alcooliques du 8 juin au 8 septembre 2023 dans différents secteurs délimités du territoire de la ville de Gennevilliers de 20 heures à 8 heures du matin. La société Coccimarket de Gennevilliers demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne saurait prononcer l'annulation d'une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Coccimarket Gennevillers en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Coccimarket Gennevillers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Coccimarket Gennevillers représentée par son gérant M. A et à la commune de Gennevillers. Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 juillet 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309204
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309204_20230707
TA1330 avril 2026
DTA_2309204_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309204_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel