TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309205_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 7 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, mention " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit prendre ses fonctions au sein de la société EDM France avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée, le 31 octobre 2022, dont l'exécution devait débuter le 3 janvier 2023 ; il risque de perdre le bénéfice de cet emploi dès lors que la société EDM France a un besoin urgent de recrutement de salariés qualifiés ; il ne peut attendre l'exécution de la décision à venir qui peut prendre plusieurs mois ; les autorités consulaires françaises en Tunisie ont délivré à un ressortissant tunisien un visa de même nature que celui sollicité et en vue d'exercer le même emploi au sein de la société EDM France ; compte tenu de la conjoncture économique actuelle, il existe un risque élevé de voir la société EDM France continuer à faire face à une pénurie de main d'œuvre qualifiée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 28 février 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 7 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, mention " passeport talent ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A B invoque sa prise de poste prévue le 3 janvier 2023, le risque de perdre l'emploi proposé et le besoin urgent de main d'œuvre qualifiée de son employeur, la société EDM France. Toutefois, d'une part, le requérant, en produisant la preuve du dépôt d'une demande d'autorisation de travail le concernant, le 27 août 2022, faisant état d'une date de début de contrat prévisionnelle fixée au 1er octobre 2022, son contrat de travail, qui prévoit une prise d'effet au 3 janvier 2023 et une offre d'emploi établie par le gérant de la société EDM France, le 5 décembre 2022, ne démontre pas la réalité actuelle de l'emploi proposé, et partant la portée utile de sa demande, alors qu'il soutient lui-même que son employeur, qui a un besoin urgent de main d'œuvre, a engagé des démarches en vue de procéder à d'autres recrutements. Par ailleurs, le requérant, en se bornant à produire cette offre d'emploi du 5 décembre 2022, laquelle précise qu'" il est particulièrement difficile de trouver une main d'œuvre qualifiée en France dans ce secteur ", n'établit pas la réalité des difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée la société EDM France et le préjudice en résultant pour son activité. Enfin, il est constant que M. A B a saisi le juge des référés, le 26 juin 2023, soit près de deux mois après la naissance de la décision contestée. L'observation d'un tel délai apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée, alors, de surcroît, que sa prise de poste était contractuellement prévue le 3 janvier 2023. Au regard de ces éléments, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2309205_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel