TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309205_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la région Hauts-de-France lui réclame le reversement de la somme de 338,94 euros indument perçue en raison de l'arrêt de sa formation. Par un courrier en date du 23 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par sa requête, Mme A ne conteste ni avoir interrompu sa formation le 9 mars 2023, ni avoir reçu l'aide de la région Hauts-de-France pour l'échéance de mars 2023. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire du courriel que lui a adressé la région le 4 août 2023 que le reversement en cause a été calculé au prorata du temps de formation non effectué, soit 338,94 euros. Mme A produit à l'appui de sa requête le courriel du 4 août 2023, par lequel elle a répondu au service " aides et subventions " de la région qu'elle avait bien suivi cette formation plus de 15 jours dans cette formation, débutée le 20 février 2023 et qu'elle a droit au remboursement des frais kilométriques pour cette période. Si elle reprend ces deux arguments dans sa requête, elle ne conteste pas avoir reçu l'échéance de février 2023 et n'apporte aucun élément corroborant l'absence de prise en compte de ses frais de déplacement alors que le formulaire produit à l'appui de la requête fait état d'une distance de 28 kms aller-retour, sans erreur de l'administration sur le lieu de résidence de la stagiaire, identique à celui figurant dans la requête, ou le lieu de la formation. En l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une erreur dans le calcul du reversement, à le supposer soulevé, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par ailleurs, Mme A indique être dans l'impossibilité de payer la somme qui lui est réclamée. Ce faisant, elle doit être regardée comme demandant au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Le juge administratif ne pouvant être saisi que d'une décision administrative, il incombait à Mme A de demander au président de la région Hauts-de-France la remise gracieuse de sa dette. La requête n'est cependant pas accompagnée d'une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou d'un justificatif du dépôt d'une telle demande. La requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 23 octobre 2023 sous pli recommandé dont elle a accusé réception le 24 octobre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une décision prise sur la demande de remise gracieuse ou de la justification d'une telle demande adressée à la région Hauts-de-France. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant une décision de rejet de sa demande de remise gracieuse et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. La requête, qui n'est pas accompagnée d'une décision préalable prise par l'administration sur une demande de remise gracieuse est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste non régularisée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la région Hauts-de-France. Fait à Lille, le 16 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2309205_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel