TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309205_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C née A. Il soutient que Mme B a signé un bail le 12 mai 2023 pour un logement de type F5 situé à Brétigny-sur-Orge dans le département de l'Essonne. Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2207171 du 3 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 9 mars 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 février 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 avril 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines justifie que Mme B a signé un bail pour un logement type F5 situé à Brétigny-sur-Orge depuis le 12 mai 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressée, qui n'a pas présenté d'observations, que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 3 février 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2207171 du 3 février 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 janvier 2024 Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2309205_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel