TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309206_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord , à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 euros à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, en ce que qu'elle bénéficie de plein droit d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande, que le défaut de délivrance de ce titre lui interdit d'aller et venir librement faute de justifier du caractère régulier de son séjour, et met en cause l'exercice de son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 424-10, L. 424-12 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, celles de l'article R. 431-15-1 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libyenne née le 19 avril 1996 à Beni Mellal (Maroc), s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2022. L'intéressé a sollicité auprès du préfet du Nord, le 14 octobre 2022, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue par l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B, durant l'instruction de cette demande, a été rendue destinataire d'attestations d'instruction de sa demande de titre de séjour, renouvelées jusqu'au 5 octobre 2023. Estimant que le défaut de renouvellement de cette attestation révélait l'existence d'une décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En se bornant à faire état de ce qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, elle est destinataire de plein droit d'une carte de séjour pluriannuelle de la forme de celles prévues par l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de ce que la décision attaquée met en péril sa liberté de circulation et que le défaut de délivrance de son titre de séjour ou, à défaut, du renouvellement de son attestation de demande de titre de séjour compromet l'exercice de son activité professionnelle, Mme B ne justifie pas, en l'état de l'instruction de circonstances particulières de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence qui devrait conduire le juge des référés à faire usage à très brefs délais des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2309206_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA