TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309209_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, la SASU Le Berceau d'Afrique, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, sur le fondement de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite à Gagny pour une durée de trois mois. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté, qui a eu pour effet d'interrompre brutalement l'exploitation de son établissement en occasionnant la perte d'une partie de son stock de marchandises, compromet irrémédiablement sa survie économique, à l'issue de la période de fermeture administrative de trois mois, dès lors qu'elle aura alors perdu sa clientèle et ne disposera pas de fonds propres suffisants pour honorer ses charges fiscales, sociales et de personnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'elle n'a pas fait preuve de résistance abusive, en vue de maintenir son système de vidéosurveillance sans l'autorisation à ce requise, mais n'a pas reçu la mise en demeure qui lui avait été adressée à ce titre, le 6 avril 2023, et a immédiatement procédé, dès notification de l'arrêté contesté, au démontage de la caméra litigieuse. Vu : - la requête n° 2308148 enregistrée le 6 juillet 2023 par laquelle la SASU Le Berceau d'Afrique demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Le Berceau d'Afrique exploite, depuis le 24 février 2022, une épicerie située au 166, allée de Montfermeil, à Gagny (93 220). Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, sur le fondement de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois, au motif que la SASU Le Berceau d'Afrique avait maintenu un système de vidéoprotection sans avoir obtenu l'autorisation à ce requise, malgré la mise en demeure de se mettre en conformité qui lui avait été adressée le 6 avril 2023. La SASU Le Berceau d'Afrique demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, la SASU Le Berceau d'Afrique expose que l'arrêté contesté, qui a eu pour effet d'interrompre brutalement l'exploitation de son établissement en occasionnant la perte d'une partie de son stock de marchandises, compromettrait irrémédiablement sa survie économique, à l'issue de la période de fermeture administrative de trois mois, dès lors qu'elle aura alors perdu sa clientèle et ne disposera pas de fonds propres suffisants pour honorer ses charges fiscales, sociales et de personnel. A cet égard et contrairement aux deux précédentes instances en référé qu'elle avait introduites devant le tribunal, lesquelles ont été rejetées par ordonnances n° 2307643 du 26 juin 2023 et n° 2308159 du 6 juillet 2023, la requérante produit certes, à l'occasion de la présente instance, son bilan comptable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable établie le 21 juillet 2023. Toutefois, d'une part, ces documents ne permettent pas de corroborer l'existence, à l'issue de cette période de fermeture administrative, du risque de perte définitive de clientèle ainsi allégué par la requérante. D'autre part, l'attestation de son expert-comptable, peu circonstanciée, se borne à rappeler que la fermeture actuelle de l'établissement fait obstacle à la continuité de l'exploitation et à faire état, sans contenir aucune indication chiffrée, d'une insuffisante couverture des charges fiscales et sociales par les fonds propres de la société, ainsi que de l'impossibilité de mettre en place, à la rentrée de septembre 2023, les projets de rémunération du dirigeant et de recrutement d'un apprenti. Ainsi, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'arrêté contesté aurait pour effet, comme le soutient la requérante, de compromettre irrémédiablement sa survie économique. Dans ces conditions, la SASU Le Berceau d'Afrique ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de la SASU Le Berceau d'Afrique doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Le Berceau d'Afrique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Le Berceau d'Afrique. Fait à Montreuil, le 22 août 2023. Le juge des référés E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2309209
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2309209_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel