TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309216_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de valider à nouveau son permis de conduire et de le lui restituer sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son activité de cadre commercial lui impose de nombreux déplacements sur l'ensemble du territoire national ; il justifie d'un comportement routier irréprochable ;
- les moyens soulevés sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; la décision est erronée en fait et la présomption d'innocence a été bafouée ; la mesure est disproportionnée.
Vu :
- la requête n° 2308613, enregistrée le 12 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension demandée de la décision en litige, M. A, qui est cadre commercial, indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle. Si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de son activité professionnelle, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction, soit un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, alors que l'avis de rétention du permis de conduire fait état d'une vitesse mesurée de 120 km/h pour une route dont la vitesse est limitée à 70 km/h, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2023.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2309216_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel