TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309220_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2309268 du 21 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2309268 du 21 novembre 2023, notifiée par l'application Télérecours au conseil de Mme B C épouse A, dont il a accusé réception le 28 novembre 2023 à 16h10, et par courrier recommandé à la requérante, distribué contre signature le 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier de notification était accompagné d'une lettre indiquant à la requérante la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée. Mme B C épouse A n'a ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Mme B C épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2309220_20240115
Données disponibles
- Texte intégral