TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2309222_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 14 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. C B en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire.
La requérante soutient que l'infraction a été commise par elle et non par son conjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu'ils désignent peuvent, par ordonnance : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité de l'infraction est établie lorsque, notamment, le contrevenant a payé l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire et de l'invalidation subséquente pour solde nul de points, lorsqu'elle est effective, relève bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire.
4. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle est l'auteure des cinq dernières infractions constatées. Or, en application des dispositions précitées, la réalité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal judiciaire lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente que pour statuer sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce qu'une infraction n'a pas été commise ou qu'elle a été commise par une tierce personne ne peut donc être utilement invoqué devant le tribunal administratif.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été complétée par un moyen opérant dans le délai du recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2309222_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel