TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2309227_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2023 et le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lerévérend, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2022, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux en date du 17 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. A, représenté par Me Lerévérend, déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures enregistrées le 14 novembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de M. A à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conditions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 novembre 2024. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309227
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2309227_20241119
Données disponibles
- Texte intégral