TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309230_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 28 juillet 2023, l'indivision A, représentée par Mme C B, représentée par la SELARL Earth avocats, demande au tribunal : 1°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 2104850 du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société Roger Bordat tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la fermeture de l'établissement dénommé " Entrepôts de l'usine " situé 1/3 rue des bons enfants à D ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 1er février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) à titre subsidiaire, de requalifier sa requête en appel dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que la société Roger Bordat a été mandatée par l'indivision cubain dans le cadre de l'instance n° 2104850 et de transmettre sa requête à la juridiction compétente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur la tierce opposition : 2. L'article R. 832-1 du code de justice administrative dispose : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " 3. Le jugement n° 2104850 du 1er juin 2023 se limite à rejeter le recours formé par la société Roger Bordat à l'encontre de l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la fermeture de l'établissement recevant du public dénommé : " Entrepôts de l'usine ", situé à Saint-Ouen (93). Un tel jugement de rejet, qui laisse les choses en l'état, est insusceptible de préjudicier aux droits des personnes demeurées étrangères à l'instance. Par suite, la tierce opposition formée par l'indivision A est irrecevable. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la requalification de la requête en appel et à sa transmission à la juridiction compétente : 4. Il n'appartient pas au juge de première instance de requalifier un recours en tierce opposition en requête en appel. Par suite, les conclusions de la requête présentées à titre subsidiaires sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de de l'indivision A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision A représentée par Mme C B. Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309230_20230927
TA3826 mars 2025
DTA_2104850_20250326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2309230_20230927
Données disponibles
- Texte intégral