TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309231_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 4 et 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me La Rocca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de l'autoriser à conduire exclusivement les véhicules à moteur nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest antidémarrage installé par un professionnel agrée pour une durée de six mois à compter de la date de rétention du permis de conduire numéro 900904310127 délivré le 10 décembre 1990. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le fait qu'il sera licencié en sa qualité de chauffeur livreur, qu'il est célibataire et habite dans un lieu non desservi par les transports en communs ; - le comportement de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, en refusant de lui accorder une suspension du permis de conduire assortie d'un dispositif d'éthylotest antidémarrage porte atteinte de façon grave et manifestement illégale d'une part, à sa liberté d'aller et venir d'autre part, à sa liberté de travailler ; - si la préfecture justifie le refus du système antidémarrage par éthylotest par sa positivité au cannabis, alors qu'il a reconnu avoir consommé du chanvre, soit du CBD, le prélèvement est nul et la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait pas prendre une décision sur un test nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique ne pas produire d'observations en défense, compte tenu que la défense de cette affaire incombe au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute- Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu notamment de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue à 14h00 en présence de de Mme Boislard, greffière d'audience : - le rapport de M. Fédi ; - les observations de Me Capdefosse, substituant Me La Rocca représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes, par les mêmes moyens ; - le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () ". Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet a la possibilité, pour un conducteur ayant commis une infraction ayant trait à la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de limiter son droit à conduire à un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pour une durée qui ne peut excéder six mois. 3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre à l'Etat de l'autoriser à conduire exclusivement les véhicules à moteur nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest antidémarrage installé par un professionnel agrée pour une durée de six mois, à compter de la date de rétention du permis de conduire numéro 900904310127 délivré le 10 décembre 1990. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence le requérant soutient d'une part, qu'il sera licencié en sa qualité de chauffeur livreur, travaillant de nuit d'autre part, qu'il est célibataire et habite dans un lieu non desservi par les transports en commun. Toutefois, alors que M. A ne soutient pas que la décision de suspension de son permis de conduire le priverait de sa rémunération à bref délai, il ne démontre pas, par les pièces produites, l'absence de solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule personnel pour se rendre au siège de l'entreprise où il exerce son activité professionnelle pendant les mois de la suspension de la validité de son permis de conduire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité professionnelle de chauffeur de l'intéressé ne pourrait pas être remplacée par une autre activité professionnelle, au sein de son entreprise, pendant la durée de suspension de son permis de conduire. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, notamment des exigences de protection et de sécurité routière, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête. 5. En outre, puisqu'il résulte de l'instruction que M. A, en conduisant avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dont il n'appartient pas au juge des référés de remettre en cause la régularité du prélèvement salivaire, a provoqué un accident de la circulation, le préfet n'était pas tenu de proposer à M. A d'équiper son véhicule d'un dispositif homologué d'éthylotest antidémarrage, les dispositions précitées de l'article R. 224-6 du code de la route n'étant qu'une possibilité donnée aux préfets. 6. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à l'encontre de l'intéressé et du danger grave et immédiat qu'il représente pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu, à bon droit, s'abstenir de proposer à l'intéressé l'utilisation de l'éthylotest antidémarrage. Compte tenu de ces éléments, le requérant ne démontre nullement la carence caractérisée dont, selon lui, l'administration préfectorale aurait fait preuve dans l'accomplissement de la mission dont elle est chargée en application des dispositions précitées, et, par suite, en l'état, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale d'une part, à sa liberté d'aller et venir d'autre part, à sa liberté de travailler. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-de- Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 6 octobre 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2309231_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA